28/07/2019
La loi pour une école de confiance est publiée
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance vient d'être publiée au Journal Officiel. Cette loi comporte plusieurs dispositions pouvant avoir un impact sur nos collectivités territoriales. Elle modifie le code de l'éducation principalement.
Voici les principales dispositions :
Hymne national et devise de la république affichés dans les classes
Article 3 de la loi : « Art. L. 111-1-2. - L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degré, publics ou privés sous contrat. »
Modification des cartes de France présentent dans les classes
Article 4 de la loi : « Art. L. 111-1-3. - Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. »
Formulaire à remettre aux parents (choix des termes père/mère/diversité des situations familiales)
Le premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »
Extension de l'âge pour l'instruction obligatoire dès la rentrée 2019
Article 11 de la loi : Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »
Note : l'obligation de scolarisation de l'enfant dès l'âge de 3 ans s'entend "à compter de la rentrée scolaire de l'année civile ou l'enfant atteint l'âge de 3 ans", cela par application du 3ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Le mot "six" y est remplacé par le moi "3" par l'article 14 de la loi.
Article 12 de la loi : La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
Dispositions spécifiques pour la scolarisation des enfants de moins de 6 ans : L'article 14 de la loi vient fixer une série de mesures permettant d'adapter la scolarisation des enfants de moins de 6 ans.
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire ».
Note: de 3 à 6 ans l'enfant est d'âge préélémentaire. Suppression de fait (actée dans la loi) des "classes enfantines".
3° Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. »
Note : possibilité de mélanger les enfants de - de 6 ans et ceux à partir de 6 ans.
Formation des professionnels intervenant auprès des enfants de - de 6 ans et validation de l'expérience pour les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles (ATSEM notamment) :
4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
Aménagement du temps de classe des enfants de petite section :
6° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
Note : l'aménagement se fait sur demande des représentants légaux étudiée par le DASEN après avis du directeur de l'école et réunion d'une équipe éducative.
Lieux pour faire classe en maternelle : possibilité de donner cours dans locaux réservés aux élémentaires
8° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. - L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;
Dépense obligatoire pour les communes :
L'article 14 8° de la loi modifie l'article L. 212-5 du code de l'éducation : 9° Au premier alinéa de l'article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
Note : la suppression du mot élémentaire implique que "L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes."
Ressources attribuées aux communes :
Article 17 de la loi : L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Enseignement dérogatoire dans les jardins d'enfants :
Article 18 de la loi : Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.
Modification des horaires de l'école, du projet éducatif etc... :
Article 22 de la loi : L'article L. 441-3 du code de l'éducation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L'objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. »
Renforcement des dispositions relatives à l'école inclusive : Chapitre IV de la loi
Présence de la collectivité lors des équipes éducatives, Article 25 2° de la loi : b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;
Comptabilisation dans les effectifs scolarisés des enfants accompagnés : 3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;
Entretien préalable à la scolarisation : article 25 5° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. - Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2. » ;
Obligations en matière de construction ou de réhabilitation des écoles, collèges, lycées : article 26 de la loi et obligation de tenir compte des recommandations de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
Article 26
I. - Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2 du même code. »
La loi contient ensuite d'autres dispositions concernant directement le vocabulaire (on parle d'école inclusive, on parle de situation de handicap et non plus d'enfant handicapé, le mot recteur disparaît au profit du "l'autorité académique" ou "recteur d'académie") et un système d'expérimentation sur des projets d'école particuliers qui peuvent être menés pendant 5 ans dans les établissements qui en font la demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&categorieLien=id
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