Association Nationale des Juristes Territoriaux

Association Nationale des Juristes Territoriaux L'ANJT facilite les relations entre juristes territoriaux dans une optique de partage et de mutualisation. Avec humilité et ambition.

L’Association Nationale des Juristes Territoriaux en quelques mots…

Les juristes territoriaux ne peuvent plus se cantonner à un rôle de blocage ou de censure interne. Ils ont acquis un rôle opérationnel essentiel, dynamique, plus en amont des processus décisionnels. On les attend : « boîte à outils », « force de proposition », « facilitateur », « réducteur d’incertitude », « gestionnaire de risqu

es ». Et toujours accessibles, compréhensifs et humains…

C’est cette évolution profonde, commune à toute la sphère territoriale, que l’ANJT a vocation à impulser, à animer et à promouvoir. Fondée sur une gouvernance collective, représentative et décentralisée, l’ANJT se veut un lieu de partage d’expérience, de mise à disposition d’outils éprouvés, d’échange, mais aussi un espace de promotion du rôle du juriste territorial. Avec convivialité et sérieux. Avec simplicité et professionnalisme.

15/05/2020

Depuis l’introduction de l’article 21 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 opérée par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, est apparue au sein de la fonction publique la notion de « congé pour invalidité temporaire imputable au s

23/04/2020

Un arrêt plus innovant qu’il n’y paraîtIl faut bien l’avouer, les « concours de police » administratives sont le plus souvent assez confusément organisés, les textes propres à chaque police ne prenant quasiment jamais la

Bonjour, à lire sur la e-communauté affaires juridiques du CNFPT (inscription gratuite), le commentaire de l'ordonnance ...
02/04/2020

Bonjour, à lire sur la e-communauté affaires juridiques du CNFPT (inscription gratuite), le commentaire de l'ordonnance parue ce jour relative au fonctionnement des organes délibérants et institutions pendant la crise sanitaire !
A lire aussi, le commentaire de l'ordonnance relative au second tour des élections municipales.

en ces temps troublés, les juristes territoriaux sont extrêmement sollicités ! Bon courage à toutes et à tous et surtout prenez-soin de vous !

https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/fonctionnement-des-institutions-locales-et-de-lexercice-des

Bonjour à toutes et à tous ! A lire sur la e-communauté affaires juridiques du CNFPT notre décryptage centré sur les col...
17/02/2020

Bonjour à toutes et à tous ! A lire sur la e-communauté affaires juridiques du CNFPT notre décryptage centré sur les collectivités territoriales de la loi du 10 février 2020 relative à à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Quel impact pour nous ? Entre suppression du plastique, achats responsables et renforcement des pouvoirs de police, il va y avoir (là encore) de quoi faire !

https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/loi-du-10-fevrier-2020-relative-a-la-lutte-contre-le-gaspillage

Bonjour à toutes et à tous, l'ANJT vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2020. Etant juristes prudents, nous...
03/01/2020

Bonjour à toutes et à tous, l'ANJT vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2020. Etant juristes prudents, nous n'entrerons pas dans le débat du passage ou non d'une décennie car les règles de calcul des délais de recours festifs ne semblent pas être les mêmes pour tous.

En revanche, l'activité ne s'arrête jamais et nous profitons de ces vœux pour vous signaler que le JORF du 31/12/2019 comporte un décret (2019-1502) modifiant l'article R. 421-1 du CJA et rendant inapplicable aux actes d'exécution des contrats le délai de recours de deux mois.
Le détail : https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/contentieux-des-mesures-prises-pour-lexecution-dun-contrat-le

Par ailleurs, le premier JORF de l'année content deux décrets (2019-1593 et 2019-1596) relatifs à la fois à la procédure de rupture conventionnelle et au montant de l'indemnité.
Le détail ici : https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-la-procedure

Encore une fois nous vous souhaitons le meilleur pour 2020, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel ! Merci par ailleurs de votre fidélité, vos partage et vos nombreux like !

Vous ne saviez pas comment occuper la semaine entre Noël et le jour de l'an ? Le gouvernement pense à tous les juristes ...
28/12/2019

Vous ne saviez pas comment occuper la semaine entre Noël et le jour de l'an ? Le gouvernement pense à tous les juristes territoriaux et publie la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Beaucoup de thématiques différentes dans ce gros texte (plus de 100 articles) : gestion des assemblées délibérantes, compétence des EPCI, pouvoirs de police du Maire et du président de l'EPCI, élections, droit à la formation des élus etc...

Les principaux articles recensés sur la e-communauté affaires juridiques du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/publication-de-la-loi-relative-a-lengagement-dans-la-vie-locale

Bonne lecture et surtout de bonnes fêtes !

C'est dimanche, il fait gris et le gouvernement a pensé à nous occuper en publiant le 1er décret d'application de la loi...
01/12/2019

C'est dimanche, il fait gris et le gouvernement a pensé à nous occuper en publiant le 1er décret d'application de la loi de Transformation de la fonction publique ! Au menu : lignes directrices de gestion et compétences des CAP !

Notre lecture est disponible sur la e-communauté Affaires Juridiques du CNFPT (c'est toujours gratuit, il serait donc bête de s'en priver) !

https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/le-decret-relatif-aux-lignes-directrices-de-gestion-et-a-la

31/10/2019
31/10/2019

L’ANJT a encadré cette année la rédaction d’un guide consacré au traitement médiatique de la laïcité par des étudiants de Sciences Po.

Ce guide a obtenu le logo de l’Observatoire de la laïcité et est donc accessible sur leur site : une belle reconnaissance ! ⤵️⤵️⤵️

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/10/le_traitement_mediatique_de_la_laicite-avec_contact_.pdf

31/10/2019

L’ANJT change de logo 🔝👋🏻😊

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique est publiée. Décryptage des articles con...
07/08/2019

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique est publiée.
Décryptage des articles concernant les collectivités territoriales sur la e-communauté affaires juridiques du CNFPT (beaucoup trop long à poster directement ici et ça fait une bonne raison de se créer un compte à cette plateforme riche tout en étant gratuite) :

https://e-communautes.cnfpt.fr/affaires-juridiques/veille-juridique/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique-publiee-et

04/08/2019

Publication de 5 décrets d’application de la loi pour une école de confiance : contrôle de l’instruction obligatoire et modalités d’adaptation du temps de classe pour les élèves de petite section de maternelle.

Alors que la loi pour une école de confiance a été publiée le 28 juillet dernier, le Journal officiel du 4 août 2019 contient la publication de 5 décrets d’application. Ceux-ci viennent tirer les conséquences de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans.

Un décret relatif à l’adaptation du temps de classe dans les écoles maternelles pour les petites sections :

Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle
Le décret tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et prévoit, en application de l'article 14 de cette même loi, les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l'école maternelle d'un enfant scolarisé en petite section. Le décret actualise par ailleurs une disposition règlementaire du code de l'éducation afin de tenir compte de l'allongement de la période d'instruction obligatoire dans le premier degré.

Ainsi, le décret ajoute un article R. 131-1-1 au code de l’éducation qui prévoit que les personnes responsables de l’enfant peuvent demander un aménagement de l’obligation d’assiduité. Cet aménagement ne peut porter que sur les heures de classe prévues l’après-midi.
L’article précise la procédure avec une nouvelle application du silence vaut acceptation au bout de 15 jours de silence du directeur de l’école à compter de la réception de la demande écrite des parents :

« La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative.

Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation.

Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales ».

2 décrets relatifs aux jardins d’enfants :

Décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis à l'instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » :

Ce décret tire application des dispositions de l'article 18 de la loi qui autorisent à titre dérogatoire la scolarisation des enfants soumis à l'instruction obligatoire dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants ».
Il étend aux directeurs des établissements d'accueil collectif, dits « jardins d'enfants » l'obligation de contrôle de l'obligation d'instruction, de la fréquentation et de l'assiduité scolaire des enfants soumis à l'instruction obligatoire inscrits dans ces établissements.
Les responsables des jardins d'enfants doivent rendre compte à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale et au maire des résultats de ce contrôle. Des sanctions sont prévues en cas de manquement à ces obligations.

Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » recevant des enfants soumis à l'instruction obligatoire : le décret tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et des dispositions de l'article 18 de la même loi qui autorisent à titre dérogatoire la scolarisation des enfants soumis à l'instruction obligatoire dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants ». Il prévoit que ces structures sont assimilées à des établissements d'enseignement privés hors contrat pour ce qui est du contrôle du contenu des connaissances requis des élèves.

Un décret relatif aux établissements privés :

Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans les établissements d'enseignement privés :

Ce décret est pris, en premier lieu, en application des articles L. 131-10, L. 311-1 et L. 442-3 du code de l'éducation, issus des articles 19, 41 et 42 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Il prévoit les modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Il précise notamment les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant instruit dans la famille.
En second lieu, le présent décret porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité des enfants dans les établissements d'enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du code de l'éducation.

Un décret de « toilettage » du code de l’éducation :

Décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences de l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes : le décret vient ajuster les termes du code de l’éducation faisant référence à la période obligatoire de scolarisation dans le premier degré.

La loi pour une école de confiance est publiéeLa loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance vient d'ê...
28/07/2019

La loi pour une école de confiance est publiée
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance vient d'être publiée au Journal Officiel. Cette loi comporte plusieurs dispositions pouvant avoir un impact sur nos collectivités territoriales. Elle modifie le code de l'éducation principalement.

Voici les principales dispositions :
Hymne national et devise de la république affichés dans les classes
Article 3 de la loi : « Art. L. 111-1-2. - L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degré, publics ou privés sous contrat. »
Modification des cartes de France présentent dans les classes
Article 4 de la loi : « Art. L. 111-1-3. - Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. »
Formulaire à remettre aux parents (choix des termes père/mère/diversité des situations familiales)
Le premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »
Extension de l'âge pour l'instruction obligatoire dès la rentrée 2019
Article 11 de la loi : Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »
Note : l'obligation de scolarisation de l'enfant dès l'âge de 3 ans s'entend "à compter de la rentrée scolaire de l'année civile ou l'enfant atteint l'âge de 3 ans", cela par application du 3ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Le mot "six" y est remplacé par le moi "3" par l'article 14 de la loi.
Article 12 de la loi : La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
Dispositions spécifiques pour la scolarisation des enfants de moins de 6 ans : L'article 14 de la loi vient fixer une série de mesures permettant d'adapter la scolarisation des enfants de moins de 6 ans.
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire ».
Note: de 3 à 6 ans l'enfant est d'âge préélémentaire. Suppression de fait (actée dans la loi) des "classes enfantines".
3° Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. »
Note : possibilité de mélanger les enfants de - de 6 ans et ceux à partir de 6 ans.
Formation des professionnels intervenant auprès des enfants de - de 6 ans et validation de l'expérience pour les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles (ATSEM notamment) :
4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
Aménagement du temps de classe des enfants de petite section :
6° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
Note : l'aménagement se fait sur demande des représentants légaux étudiée par le DASEN après avis du directeur de l'école et réunion d'une équipe éducative.
Lieux pour faire classe en maternelle : possibilité de donner cours dans locaux réservés aux élémentaires
8° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. - L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;
Dépense obligatoire pour les communes :
L'article 14 8° de la loi modifie l'article L. 212-5 du code de l'éducation : 9° Au premier alinéa de l'article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
Note : la suppression du mot élémentaire implique que "L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes."
Ressources attribuées aux communes :
Article 17 de la loi : L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Enseignement dérogatoire dans les jardins d'enfants :
Article 18 de la loi : Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.
Modification des horaires de l'école, du projet éducatif etc... :
Article 22 de la loi : L'article L. 441-3 du code de l'éducation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L'objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. »
Renforcement des dispositions relatives à l'école inclusive : Chapitre IV de la loi
Présence de la collectivité lors des équipes éducatives, Article 25 2° de la loi : b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;
Comptabilisation dans les effectifs scolarisés des enfants accompagnés : 3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;
Entretien préalable à la scolarisation : article 25 5° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. - Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2. » ;
Obligations en matière de construction ou de réhabilitation des écoles, collèges, lycées : article 26 de la loi et obligation de tenir compte des recommandations de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
Article 26
I. - Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2 du même code. »

La loi contient ensuite d'autres dispositions concernant directement le vocabulaire (on parle d'école inclusive, on parle de situation de handicap et non plus d'enfant handicapé, le mot recteur disparaît au profit du "l'autorité académique" ou "recteur d'académie") et un système d'expérimentation sur des projets d'école particuliers qui peuvent être menés pendant 5 ans dans les établissements qui en font la demande.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&categorieLien=id

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